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Dossier:
Téléphonie mobile : la charte « antennes-relais » avec les opérateurs

La charte antennes relais

Le texte de la charte


CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ENTRE :


La Ville de Paris, représentée par le Maire de Paris,

Ci-après dénommée " La Ville ",

D'UNE PART,


ET :

Les exploitants de réseaux de téléphonie mobile au sens de l'article 1er  du décret n°2002-775 du 3 mai 2002 :

- La Société BOUYGUES TELECOM, représentée par …………., Directeur Général,

- La Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par ………………., Directeur Général,

- La Société ORANGE France SA, représentée par ……………………………., Directeur Général,

Ci-après dénommés " Les opérateurs "

 
D'AUTRE PART,


Qui s'engagent à respecter les dispositions objet de la présente charte sur le territoire de la Commune de Paris.

 


TITRE 1


Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux équipements micro cellulaires pour les seuls articles 1.5 et 1.6.


ARTICLE 1.1 Déclaration de toutes les implantations


Afin d'améliorer la concertation entre les parties, les opérateurs s'engagent à présenter un dossier à la Ville :


- pour toute nouvelle installation d'antenne radio située sur le territoire de la Ville de Paris, sur une station de base existante ou non,

- pour toute modification substantielle d'une antenne radio, nécessitant une autorisation de l'ANFr que cette modification soit ou non soumise à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme et /ou du Code de l'Environnement (permis de construire, déclaration de travaux, ou autorisation au titre des dispositions sur les Monuments Historiques et les Sites).


Les opérateurs remettront à la Ville le dossier prévu à l'alinéa précédent au plus tard à la date à laquelle ils auront, le cas échéant, déposé la première demande d'autorisation réglementaire au titre du Code de l'Urbanisme et /ou du Code de l'Environnement.


Lorsque le projet d'implantation ne fait pas l'objet d'autorisation réglementaire, les opérateurs remettront à la Ville le dossier susvisé dans un délai compatible avec l'information de la Commission prévue à l'article 1.3 de la présente Charte.


ARTICLE 1.2 Informations techniques précises


Le dossier prévu à l'article 1.1 de la présente Charte comprendra l'intégralité des informations et renseignements suivants :


-    Mention précisant si l'installation projetée ou la modification fait l'objet d'une autorisation au titre    du Code de l'Urbanisme et/ou de l'Environnement ;


-  Adresse (numéro, voie, arrondissement) et coordonnées géographiques et éventuellement le      nom, la destination de l'immeuble, en précisant le caractère nouveau ou modificatif du dossier ;


-    Nombre d'antennes (à installer et/ou déjà en place), type, système, hauteur, azimut, bande de  fréquence utilisée, tilt mécanique minimum et maximum, plans et schémas de localisation des  équipements techniques ;


-  Plan de situation au 1/2 000 et au 1/500 ;


-  Extrait cadastral du lieu concerné ;


-  Coordonnées Lambert X, Y, Z du site ;


-  Etat de l'existant (toiture, élévation des façades) ;


-  Etat projeté (toiture, élévation des façades) à la même échelle que celle de l'état de l'existant ;


-  Copie de la " Fiche Santé " constitutive du dossier COMSIS telle que définie par l' ANFr. Elle  contient en particulier, en l'état actuel de la fiche ANFR, les informations suivantes : déclaration  des établissements particuliers recensés et leur éloignement, au sens du décret du 3 mai 2002 ;  dans ce cas, l'exploitant donne la liste des sites en précisant pour chacun le nom, l'adresse et  l'estimation du niveau maximum de champ reçu sous la forme d'un pourcentage par rapport à la  valeur de référence du décret du 3 mai 2002 ;


-  Engagement écrit de l'opérateur certifiant que, en dehors du périmètre de sécurité mentionné  sur plan et balisé sur site, les références de valeurs d'exposition aux champs électromagnétiques  fixées dans le décret du 3 mai 2002 sont respectées ;


-  Mention sur plan, d'une part des périmètres de sécurité conformes aux préconisations de la  Circulaire du 16 octobre 2001, et d'autre part du balisage effectif réalisé sur le terrain en  fonction de la configuration des lieux


 - Liste et/ou schémas précisant la distance des ouvrants (fenêtre, porte, balcon) situés dans un   rayon de 10 mètres de l'antenne, indépendamment de l'orientation de son faisceau ;


-  Dans le mois suivant la mise en service de l'antenne, copie du procès verbal de recette  fonctionnelle confirmant la conformité du service par rapport au projet ;


-  Photos de l'environnement immédiat prises de la rue et d'un point haut proche de l'immeuble  lorsque cela est possible ;


-  Mesures prises par l'opérateur en respect des dispositions d'intégration paysagère et  environnementale prévues à l'article 1.6 de la présente Charte ;


-  Simulation des installations par photomontages ;


Le dossier est déposé à la Direction des Parcs des Jardins et des Espaces Verts (service de l’écologie urbaine) de la Ville de Paris en 2 exemplaires papier et sous un format numérique standard (si possible au format PDF).

 

 
ARTICLE 1.3 Commission de concertation


La Ville a décidé de mettre en place une Commission qui sera destinataire des dossiers remis par les opérateurs conformément aux dispositions de l'article 1.1 de la présente Charte.


La Commission a pour finalité, en vue de prévenir les difficultés éventuelles de toute nature, d'émettre des préconisations, d'émettre un avis sur l'intégration paysagère et environnementale des installations, de valider le Protocole d'intégration paysagère et environnementale des installations (prévu à l'article 1.6 de la présente Charte), de demander aux opérateurs un dossier technique sur une antenne, de préconiser, en cas de conflit local identifié, la tenue et les modalités d'une réunion d'information publique et enfin de constituer un lieu de dialogue et d'échanges que les signataires de la Charte souhaitent constructifs et transparents.


Dans le cadre de l’article 2.4 de la présente Charte, la Commission exerce toutes compétences relatives à l’indice global parisien reflétant le niveau de champs électromagnétiques résultant de la téléphonie mobile.


Peuvent être présents ou représentés au sein de la Commission :


- Le Maire de Paris, président
- les adjoints au Maire concernés,
- les opérateurs,
- les Maires d'arrondissements concernés du fait de la localisation des installations inscrites à l'ordre du jour,
- la Préfecture de Paris,
- la Préfecture de Police,
- l'ANFr,
- les services de la Ville concernés par l'ordre du jour,
- le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine,
- l'Architecte des Bâtiments de France,
- la DDASS,
- le gestionnaire de l'édifice ou du bâtiment concerné.


Un ou plusieurs experts que la Ville ou les opérateurs auront souhaité s'adjoindre pourront également assister aux séances de la Commission.


La Commission de concertation se réunira avec une fréquence mensuelle, nonobstant la possibilité de réunions exceptionnelles, en cas de besoin, à l'initiative de la Ville, sur saisine de l'un de ses membres ; un compte-rendu rédigé par la Ville sera envoyé à chacun des participants, dans un délai de deux semaines suivant la date de la commission.


Le secrétariat de la Commission sera assuré par la Ville (Direction des Parcs des Jardins et des Espaces Verts).


Seront notamment inscrits à l'ordre du jour des séances de la Commission les dossiers, identifiés par la Ville et/ou les opérateurs, nécessitant une attention particulière au regard, notamment, des articles 1.4, 1.6 et 2.1.


Les signataires conviennent que la présentation des dossiers à la Commission ne dispense pas les opérateurs, lorsque cela s'avère nécessaire, de déposer un permis de construire ou une déclaration de travaux ou une autorisation spéciale de travaux auprès des services compétents habilités à autoriser l'implantation projetée au sens du Code de l'Urbanisme et/ou du Code de l’Environnement.


La Ville instruira les autorisations ressortant de sa compétence dans les délais légaux.

 

 
ARTICLE 1.4 Plan de déploiement et parc existant des installations


Les opérateurs s'engagent à fournir à la Ville :


Avant le 30 avril de chaque année, le plan de déploiement des installations prévues à cette date sous la forme d'un document spécifique pour chacun des 20 arrondissements, dénommé " plan de déploiement initial ". Ce plan indiquera les objectifs poursuivis, notamment l'existence d'une zone de non-couverture, une augmentation du trafic ou la mise en place de la norme UMTS.


Avant le 31 octobre de chaque année, les documents prévus à l'alinéa ci-dessus, dans les mêmes formes, mais actualisés aux projets d'implantations réalisés, abandonnés et nouvellement envisagés entre temps, dénommés " plans de déploiement actualisés ".


ARTICLE 1.5 Démontage des installations hors d'usage


Les opérateurs s'engagent à démonter les installations qui n'ont plus et n'auront plus de fonction, dans les six mois suivant l'arrêt de celles-ci.


ARTICLE 1.6 Intégration paysagère des installations


Le souci de la meilleure intégration paysagère possible des antennes, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs édicules techniques (baies, chemins de câbles, caillebotis, passerelles, échelles, garde-corps, mâts, supports d'antennes, chemins de marche, plates-formes d'entretien…) doit être pris en compte sur l'ensemble du territoire parisien par les opérateurs, dans une démarche compatible avec les contraintes liées à la performance radio du site.


Quelle que soit la situation géographique et le type de l’antenne (secteur central, quartier de faubourg ou périphérique), que la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L 341-1 et suivants du Code de l’Environnement s’appliquent ou non, que la procédure du permis de construire ou son régime simplifié soit applicable, les opérateurs s’engagent à ce que :


- dès la signature du protocole d’intégration paysagère et environnementale visé ci dessous, toute installation nouvelle, toute installation existante faisant l’objet d’une modification substantielle  (au sens de l’article 1.1) fassent l’objet d’une démarche systématique d’intégration paysagère de la part des opérateurs, sous réserve de la faisabilité technique, juridique et administrative de celle ci et du maintien de la qualité du service.


- toute installation existante, uniquement sur demande motivée et exceptionnelle de la Ville, fasse l’objet d’un examen attentif en vue de son intégration paysagère.


De façon globale, les opérateurs s’engagent à ce que l’ensemble des installations mentionnées au 1er alinéa du préambule fasse l’objet d’une intégration paysagère, sous réserve de la faisabilité technique, juridique et administrative de celle ci et du maintien de la qualité du service,  au plus tard dans les dix années suivant la date du renouvellement de la présente charte, pour autant que la présente charte soit reconduite sur la même période décennale.


De surcroît, conformément aux articles L33-1, L32-12 et L45-I de la Loi du 9 juillet 2004 portant réglementation des télécommunications (Titre II), à la circulaire du 16 octobre 2001 adressée aux Préfets de Départements rappelant les dispositions réglementaires sur lesquelles peuvent s'appuyer les autorités chargées de l'instruction des demandes d'autorisation de construire et à la Charte Nationale de Recommandations Environnementales du 12 juillet 1999 (dont les opérateurs sont signataires), la Ville de Paris et les opérateurs s'engagent dans les trois mois qui suivent la signature de la présente Charte à élaborer conjointement un Protocole d'intégration paysagère et environnementale des antennes relais.


 
Ce Protocole sera notamment fondé sur les principes suivants :


- une bonne intégration dans l'environnement parisien compatible avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme(PLU)  de Paris
- une attention particulière portée à l'aspect de l'installation vue depuis le domaine public, en vision proche et lointaine
- une prise en compte de l'architecture des bâtiments supportant l'installation (composition des façades et des toitures…), notamment par le positionnement des mâts supports d'antennes, la bonne intégration  des baies et édicules techniques aux volumes bâtis existants, ou à défaut en les adossant aux  émergences existantes en terrasse,
- création d’un groupe de travail entre la Ville, les opérateurs et associant l’Architecte des Bâtiments de France.


Ces principes seront détaillés dans un Protocole, qui, après avis de la Commission prévue à l'article 1.3, sera annexé à la présente Charte (Annexe 1).


Dans tous les cas, dès la signature de la présente charte et sans préjudice de la signature dudit Protocole, les opérateurs s'engagent à justifier auprès de la Commission des circonstances techniques, juridiques ou tenant à la qualité de service, qui feraient obstacle à l'application des principes ci-dessus énoncés et à proposer dans toute la mesure du possible, dans le même temps, des solutions adaptées tendant à minimiser la nuisance visuelle tout en maintenant la qualité du service rendu. »

 

TITRE 2


Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 fixe des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.


Les opérateurs déclarent que leurs installations sont conformes à ce décret sur l'ensemble du territoire parisien.
La Direction Générale de la Santé (rapport ZMIROU), l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST), l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) et la Commission de Sécurité des Consommateurs (CSC), ont publié des rapports qui ne retiennent pas l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité des stations de base, compte tenu des niveaux d'exposition constatés.


Néanmoins, compte tenu des inquiétudes exprimées par les Parisiennes et les Parisiens, de la très forte densité des stations de base, la Ville et les opérateurs conviennent que ces derniers s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour contenir les niveaux de champs électromagnétiques moyens liés à la téléphonie mobile autour des niveaux actuels dans les lieux de vie fermés et les établissements particuliers au sens de l'article 5 du décret du 3 mai 2002, à l'exception des lieux de simple passage des établissements de soins, sans préjudice pour les opérateurs de rapporter la preuve pour chaque site particulier que toutes dispositions ont été prises, conformément à l'article 5 du décret du 3 mai 2002, pour que le champ électromagnétique reçu soit aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.


A cet effet, la Ville et les opérateurs ont défini, dans le présent Titre, une méthode de calcul pour établir le niveau d'exposition moyen des Parisiennes et des Parisiens. Le présent Titre ne remet en cause ni les normes définies par le Décret n°2002-775 du 3 mai 2002, ni le protocole de mesure de l'Agence Nationale des Fréquences.


De plus, est instauré un indice global reflétant le niveau de champs électromagnétique résultant de la téléphonie mobile, dont l’évolution fera l’objet d’analyses et de dispositions concertées entre la Ville et les opérateurs.


 
ARTICLE 2.1 Traitement des mesures de champs


Les résultats publics des mesures d'exposition de la population aux champs électromagnétiques effectuées sur Paris, par l' ANFR ou les bureaux de contrôle indépendants, suivant le protocole actuellement en vigueur, sont publiés sur le site Internet de l'ANFR.


L'annexe 2 précise la méthode de calcul déterminant le niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures à partir du champ crête et du coefficient de pondération de trafic journalier.


Ce dernier coefficient fera l'objet d'une vérification annuelle par l'ANFr afin de le réviser éventuellement.


Les nouvelles mesures de champs prévues au titre de la présente charte sur un lieu de vie donné, seront effectuées sur au moins trois points répartis en fonction de l’utilisation du lieu pour en déduire le niveau de champ moyen d’exposition effective sur 24H. Un des trois points sera déterminé par la méthode de l’ANFR. Sur les autres points, une mesure sera effectuée uniquement sur les trois bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz selon le protocole de l’ANFR (cf. article 2.3.2) »


Ce niveau moyen sera calculé à partir de l’agrégation en puissance des niveaux relevés dans les trois bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz de tous les points de mesures du lieu considéré conformément à l’annexe 2.


Dès lors que la Commission aura constaté sur un lieu, tel que défini dans le préambule du présent Titre, que le niveau de champ moyen d'exposition effective sur 24H est supérieur à la valeur définie à l'annexe 2 et quand bien même les valeurs limites du décret ne seraient pas atteintes, les opérateurs communiqueront dans le délai d'un mois à la Commission les dispositions susceptibles de ramener l'exposition dudit lieu à une valeur inférieure ou égale à la valeur définie à l'annexe 2.


Quelles que soient les dispositions retenues, une mesure de vérification du niveau moyen d'exposition effective sur 24H sera alors effectuée.


ARTICLE 2.2 Périmètre de sécurité aux abords immédiats des installations


Les opérateurs s'engagent à mettre en place un périmètre de sécurité conformément à la circulaire du 16 octobre 2001 indiquant les restrictions d'accès à proximité de leurs installations.
Dans ce cadre, une signalétique adaptée est mise en place par les opérateurs qui en communiquent les modèles à la Ville.


ARTICLE 2.3 Mesures de champs électromagnétiques


2.3.1 Campagnes de mesures


Afin d'obtenir une vision large des niveaux d'exposition de la population, la Ville et les opérateurs décident de faire effectuer des campagnes de mesures régulières des champs électromagnétiques.
 
Les opérateurs prendront à leur charge, les frais relatifs à :


- une campagne de mesures des bâtiments particuliers, au sens de l'article 5 du décret du 3 mai 2002, à  
  raison de 300 établissements par an ;
- une campagne de 150 mesures par an de lieux de vie dont la liste sera validée par la Commission,
- un maximum de 150 mesures ponctuelles par an décidées par la Commission afin de répondre aux
  éventuelles demandes,
- une mesure systématique en cas d’installation nouvelle d’antenne ou de modification substantielle (au
  sens de l’article 1.1 de la présente Charte) d’une installation existante, dans un lieu de vie choisi par le secrétariat de la commission.
 
Toutes ces mesures seront effectuées conformément aux dispositions de l'article 2.3.2.

 
2.3.2 Mesures


Les mesures sont effectuées par un organisme référencé par l'Agence Nationale des Fréquences suivant le Protocole ANFR. Au moins deux points de mesures supplémentaires dans chaque bande considérée pour l'application de la présente Charte, seront déterminés par lieu de vie et, le cas échéant par étage, au regard de leur configuration totale et dans les conditions de leur utilisation normale, pour calculer le niveau d'exposition moyen au champ électromagnétique.


Un rapport de mesures, établi selon le modèle défini par l'Agence Nationale des Fréquences, est remis à la Ville. Une copie de ce rapport est transmise à l'ANFr. Par ailleurs, toutes les mesures effectuées à l'initiative des opérateurs sont communiquées à la Commission et à l'Agence Nationale des Fréquences.


2.3.3. Mise en œuvre


La Commission définit les modalités de mise en œuvre et de pilotage de l'ensemble de ces mesures.
La Commission arrête la localisation et le calendrier des mesures de la campagne annuelle et celle des mesures ponctuelles. Elle commandite les mesures auprès de sociétés référencées par l'ANFr.


La Commission est notamment compétente pour :


- constater la conformité des résultats des mesures, avec les dispositions de la présente Charte ou, en cas  
  de non-respect, demander à l'opérateur concerné de prendre toute mesure utile ;
- préconiser, chaque fois que nécessaire, la tenue et les modalités d'une réunion d'information publique ;
- vérifier, le cas échéant, par une demande nouvelle de mesure que ses préconisations ont été suivies  
  d'effet afin de garantir le respect de la présente Charte par les signataires.


ARTICLE 2.4 Création d’un indice Parisien


Afin de refléter le niveau de champs électromagnétiques résultant de la téléphonie mobile à Paris, il est créé un indice global établi annuellement à partir des résultats des campagnes de mesures effectuées dans le cadre de l’article 2.3 de la présente Charte.


La Commission de concertation prévue à l’article 1.3 de la présente Charte examinera au moins une fois par an l’évolution de l’indice au cours du temps.


En cas de variation significative de l’indice, les opérateurs s’engagent à remettre à la Ville un rapport d’analyses et d’explications qui sera présenté dans le cadre de la Commission de concertation prévue à l’article 1.3 de la présente Charte.


La Ville et les opérateurs décideront, le cas échéant, des mesures à prendre en fonction de cette évolution, dans un souci de transparence à l’égard des parisiens et en tenant compte des recommandations des institutions scientifiques spécialisées et reconnues par l’Organisation Mondiale de la Santé sur les émissions radioélectriques.


Les modalités de détermination de l’indice seront élaborées dans les trois mois de la signature de la présente Charte et figureront dans son annexe n°3

 


TITRE 3

 

ARTICLE 3.1 Plan de déploiement des installations et consultation


Conformément à l'article 1.4 de la présente Charte, les opérateurs s'engagent à fournir à la Ville :


Avant le 30 avril de chaque année le plan de déploiement des installations prévu à l'article 1.4 de la présente Charte, sous la forme d'un document spécifique pour chacun des 20 arrondissements, dénommé " plan de déploiement initial "


Avant le 31 octobre de chaque année, les documents prévus à l'alinéa ci-dessus, dans les mêmes formes, mais actualisés aux projets d'implantations réalisés, abandonnés et nouvellement envisagés entre temps, dénommés " plans de déploiement actualisés "


Les documents sont transmis par la Ville à chaque Maire d'arrondissement (Président du CICA) dans les quinze jours suivant leur réception.


A l'initiative du Maire d'arrondissement, le CICA peut aborder lors d'une réunion (dont l'avis sera adressé à la Commission et à chacun des opérateurs) le bilan du plan de déploiement précédent, le plan de déploiement de chaque opérateur pour les 6 mois suivants.


Les CICA peuvent proposer aux opérateurs d'être présents, lesquels s’engagent, dès lors qu'ils y ont été conviés, à participer à chacune de ces réunions.


Les avis et observations des participants formulés dans le cadre de ces réunions peuvent être consignés dans un procès-verbal qui est transmis à la Commission.


La Commission réalise une synthèse des procès-verbaux dont elle aura été destinataire. La synthèse est mise à disposition du public.


ARTICLE 3.2 Information/ concertation des locataires.


La Ville et les opérateurs rappellent que les dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (modifiée par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains) prévoient un certain nombre de droits au bénéfice des locataires (information relative aux travaux de l'immeuble, plan de concertation…).
La Ville et les opérateurs s'engagent à sensibiliser tous leurs interlocuteurs au respect de ces dispositions.


ARTICLE 3.3 Information entre la Ville et les opérateurs sur les requêtes et courriers des habitants.


Dans le cas d'installations préexistantes à la signature de la présente Charte, la Ville s'engage à informer les opérateurs des requêtes et courriers qu'elle recevra de la part de riverains ou de leurs représentants.
De la même façon, les opérateurs informent la Ville des requêtes et courriers dont ils feront l'objet.
Pour faciliter les échanges, chaque opérateur désigne un correspondant qui sera l'interlocuteur de la Ville.


ARTICLE 3.4 Forum de débat public.


Les opérateurs et la Ville s’engagent à organiser un forum de débat public autour de la question de la téléphonie mobile (implantation des antennes relais, information des riverains, intégration paysagère des antennes, traitement des mesures de champs électromagnétiques, évolution de l’indice global sur Paris…). Ce forum permet le débat entre les différents acteurs concernés du territoire : habitants, associations, élus, bailleurs, opérateurs, autorités sanitaires, ANFr, ARCEP, etc. »

L'objectif est de créer les conditions d'une culture commune sur les différents aspects de la téléphonie mobile. Pour atteindre cet objectif, la diversité des points de vues doit pouvoir s'exprimer.
Le résultat de ces débats fait l'objet d'une communication élaborée conjointement avec les opérateurs, qui est rendue publique par la Ville.

Les opérateurs s’engagent en outre à apporter leur meilleur soutien à la candidature de la Ville à la Fondation Santé et Radiofréquence


ARTICLE 3.5 Évaluation de la Charte


Un point sur l'état des connaissances scientifiques et sur l'évaluation de la charte et de son application est effectué chaque année dans le cadre de la Commission.
Cette évaluation a notamment pour objet de vérifier que les dispositions mises en œuvre au travers de la charte ont permis d'en atteindre les objectifs, de mieux informer les acteurs locaux et les Parisiens, tout en préservant les conditions normales de déploiement des réseaux et la qualité du service rendu par les opérateurs, conformément aux obligations de leurs cahiers des charges.


L’ARCEP et l'Agence Nationale des Fréquences sont invitées à participer à l'évaluation de la charte.


ARTICLE 3.6 Durée de la Charte


La présente Charte prend effet au jour de sa signature et ce pour une durée de deux ans.
Après accord des parties, elle sera reconduite pour une durée équivalente, sans préjudice des modifications qui auront pu être décidées conjointement par les parties.


Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de trois mois, dénoncer la présente Charte, par lettre recommandée adressée aux autres parties.


ARTICLE 3.7 Confidentialité


La communication des informations transmises par les opérateurs à la Ville en vertu de la présente Charte est soumise aux dispositions de la Loi 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'à la législation relative à l'accès aux documents administratifs.


La présente Charte pourra être diffusée sur tout support par les parties signataires.

 

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